Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire depuis 1973 à l’avant d’un véhicule, et depuis 1990 à l’arrière.

L’article R412-1 Code de la Route est formel sur la question.

Il stipule qu’en « circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule terrestre à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé ».

Toutefois, il existe quelques cas qui peuvent dispenser l’occupant d’un véhicule du port de la ceinture de sécurité.

Mettre sa ceinture de sécurité sauve des vies

Sans nul doute, c’est une des inventions les plus utiles de ce dernier siècle.

La ceinture de sécurité sauve des centaines de vie.

Chaque année, près de 350 personnes décèdent car elles ne portent pas leur ceinture de sécurité.

Elle maintient le corps solidairement au siège.

En cas de collision, elle permet le plus souvent de rester conscient pour s’extraire du véhicule.

A l’inverse, un passager non attaché peut être projeté à l’intérieur de l’habitacle, mettant sa vie en danger, tout comme celle des autres occupants présents dans le véhicule.

Quelques dispenses autorisées pour le non port de la ceinture de sécurité

Il existe quelques cas pour lesquels l’absence de port de ceinture de sécurité est tolérée (articles R412-1 à R412-5 du Code de la Route).

Certaines personnes, pour raison médicale, peuvent être dispensées du port de la ceinture de sécurité si leur morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci. Tout comme pour toute autre raison (particulièrement en raison d’antécédents cardiaques) si le conducteur ou l’un des passagers peut justifier d’un certificat médical d’exemption délivré par un médecin agréé et sur lequel figure sa durée de validité.

D’autres personnes, pour raison professionnelle, peuvent être dispensées du port de la ceinture de sécurité si elles se trouvent dans les cas suivants :

  • Les conducteurs ou passagers d’un véhicule d’intérêt général prioritaire ou d’une ambulance en intervention d’urgence ;
  • Le conducteur d’un taxi en service ;
  • Tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s’arrêter fréquemment en agglomération ;
  • Les conducteurs ou passagers d’un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte en agglomération ;

Les personnes, propriétaires d’une voiture de collection, dont le véhicule n’a pas de ceintures de sécurité d’origine. Toutefois, et même dans ce dernier cas, il est obligatoire d’attacher les enfants âgés de moins de trois ans, conformément au décret N° 2006-1496 relatif au port obligatoire de la ceinture de sécurité et à l’utilisation de dispositifs de retenue pour les enfants.

Les sanctions encourues en cas de non port de la ceinture de sécurité

Le non-respect du port de la ceinture de sécurité est passible de sanctions pour un conducteur et un passager.

Les sanctions encourues par un conducteur

Le conducteur d’un véhicule qui ne porte pas sa ceinture de sécurité est passible d’une contravention de 4ème classe entraînant une perte de 3 points sur son permis de conduire ainsi qu’une amende forfaitaire de 135 €.

En cas de règlement dans les trois jours suivants la constatation de l’infraction, le montant de l’amende est minoré à 90 €. A contrario, si le règlement intervient au-delà d’un délai de trente jours, le montant de l’amende est majoré à 375 €.

En cas de non port de la ceinture de sécurité par un passager de moins de 18 ans, c’est le conducteur du véhicule qui est responsable. Il encourt une amende forfaitaire d’un montant de 135 €.

Les sanctions encourues par un passager

Le passager d’un véhicule qui ne porte pas sa ceinture de sécurité est passible d’une contravention de 4ème classe entraînant une amende forfaitaire de 135 €.

En cas de règlement dans les trois jours suivants la constatation de l’infraction, le montant de l’amende est minoré à 90 €. Si le règlement intervient au-delà d’un délai de trente jours, le montant dispose d’une majoration de 375 €.

Il n’encourt aucune perte de points.