QUELLE EST LA LEGISLATION EN VIGUEUR POUR COLLECTIONNER DES VEHICULES MILITAIRES ?

Selon différentes estimations, il y aurait en France entre 20 000 et 30 000 véhicules militaires de collection.

Si certains véhicules, comme les chars d’assaut, les auto-mitrailleuses dont certains sont presque centenaires, peuvent être considérés comme des armes, matériels de guerre, cette considération est beaucoup plus incertaine pour de simples
véhicules automobiles comme des Jeeps, Dodge ou motos, et cependant le décret les a tous placés dans la deuxième catégorie.

La définition des matériels de guerre est inchangée depuis 1973, la loi N° 2003-239 du 18/03/2003 pour la sécurité intérieure n’ayant pas fait évoluer cette notion pour des raisons de sécurité intérieure et extérieure, ainsi que
pour préserver au mieux les intérêts légitimes des collectionneurs dans l’exercice de leur activité.

Pour ce qui le concerne, le décret N° 2005-1463 du 23/11/2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l’application du Code de la Défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6/05/1995, n’a apporté aucune
modification à la classification des matériels de guerre, en particulier celle des véhicules, qui prévaut depuis plus de trente-deux ans.

Le critère permettant de définir le matériel de guerre reste celui de la destination du bien et non celui de sa nature ou de son origine. Ainsi, sont considérés comme des matériels de guerre, les véhicules destinés au combat ou
dotés de dispositifs spéciaux permettant l’utilisation d’armes. Un véhicule commercial équipé de tels dispositifs est considéré comme un matériel de guerre, alors qu’un véhicule de liaison, même militaire, dès lors qu’il en est
dépourvu, n’est pas considéré comme tel.

Les véhicules militaires anciens (Jeep, Dodge, GMC, ambulances, motocyclettes, …) qui ne sont pas équipés d’affûts circulaires ou de rampes de lancement destinés à recevoir des armes ne sont en aucun cas des matériels de guerre soumis à autorisation de détention et, le cas échéant, d’exportation ou d’importation. Ils relèvent du régime juridique de droit commun des véhicules à moteur. S’agissant des véhicules de collection qui sont des matériels de guerre (blindés, véhicules équipés de dispositifs permettant l’emploi des armes au combat), le gouvernement et le législateur en ont clarifié et assoupli le régime juridique. Ainsi, le décret du 23/11/2005 précité autorise, hors du champ des musées publics ou privés, les collectionneurs à être propriétaires de matériels de guerre. Les personnes contribuant, par la réalisation de collections, à la conservation, la connaissance ou l’étude des matériels de guerre, peuvent acquérir et détenir, sans limitation de durée, des matériels de deuxième catégorie (chars de combat, véhicules blindés, navires de guerre, armements aériens) d’une certaine ancienneté.

Le collectionneur doit justifier de documents descriptifs du matériel détenu ou sollicité, fournir un rapport sur les moyens de protection privilégiés contre le vol ou les intrusions, ainsi que sur les modalités de conservation
envisagées. Il doit également présenter un certificat de neutralisation des systèmes d’armes et d’armes embarquées. Ce dernier vise à attester l’inaptitude au tir des armes et systèmes d’armes. La neutralisation et son contrôle par le
banc d’épreuves de Saint-Étienne peuvent se faire dans des conditions qui n’imposent pas aux collectionneurs de s’y déplacer eux-mêmes.

Pour autant, la possibilité d’exposer ces matériels lors de représentations à l’extérieur du territoire national est conditionnée par l’obtention d’une autorisation d’exportation. Ces véhicules collectors, malgré leur ancienneté, demeurent des matériels de guerre auxquels s’applique le principe général de prohibition des importations et exportations, sauf dérogation accordée par l’autorité administrative.

Une circulaire des ministres de l’intérieur et de la défense, élaborée en concertation avec les représentants des collectionneurs d’engins militaires, avait été diffusée aux préfets pour dissiper tout malentendu concernant le champ
d’application du décret et les conditions d’instruction des demandes d’autorisation, qu’il s’agisse de régularisations ou de premières acquisitions. Cette circulaire suggérait également aux préfets de prendre l’initiative de
réunions d’information si cela apparaissait nécessaire.

Conscient de la contribution des collectionneurs et des associations à la valorisation du patrimoine et de leur rôle au sein de la communauté de défense, le ministère de la défense avait veillé à ce que des personnalités représentatives du domaine des collections soient consultées sur ce texte afin de répondre au mieux aux questions concrètes des collectionneurs.

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